La Cour administrative d’appel de Paris a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « Aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. Elles impliquent que le fonctionnaire faisant l’objet de poursuites disciplinaires ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire » (CAA Paris, 6e ch., 2 avril 2024, n° 22PA03578).
Le droit de se taire lors d’une procédure disciplinaire est bien une garantie dont la privation entache d’irrégularité la procédure disciplinaire. Dans l’exemple précité, la sanction a été annulée par le juge administratif.
En conséquence, si le fonctionnaire qui fait l’objet d’une procédure disciplinaire est entendu pendant cette dernière, il doit impérativement être informé du droit qu’il a de se taire.
Cette garantie procédurale doit impérativement être respectée, sous peine de vicier toute la procédure disciplinaire mise en œuvre.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le cabinet afin de vous faire accompagner tout au long de la procédure disciplinaire.